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COMMENT SORTIR D’UNE INDIVISION

L'HABILITATION PAR LE JUGE EN CAS D IMPOSSIBILITE  POUR UNE MEMBRE DE L'INDIVISION DE MANIFESTER SA VOLONTE 

Article 815-4 du Code Civil :

« Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.»

Dans ce cas l'indivisaire diligent adresse une requête  Tribunal Judiciaire pour être autorisé  d’agir à la place de l'empêché. Une ordonnance du juge pourra donner mandat pour vendre par exemple.

A l'appui de la requête le requerant devra produire un avis de valeur du bien et présenter un acquereur potentiel .

 L'AUTORISATION JUDICIAIRE EN CAS DE MISE EN PERIL DE L'INTERET COMMUN 

Article 815-5 du Code Civil :

« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun»

Un  indivisaire peut se faire autoriser à passer un acte seul portant sur un bien indivis lorsque qu’ils sont face à un refus des autres indivisaires. 

La mise en péril de l’intérêt commun doit être démontrée par les demandeurs.

Autrement dit la seule exsitence d'un acquereur potentiel à bon prix n'est pas suffisante.

LA MAJORITE DES DEUX TIERS 

Article 815-5-1 du Code Civil :

« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.»

La vente d'un bien indivis peut être demandée par un ou plusieurs coïndivisaires détenant deux tiers des droits indivis, malgré l’opposition des autres coïndivisaires.

Les requerants  doivent représenter les 2/3 des droits  portant sur le bien. 

Cet article exclu les hypothèses de démembrement de propriété et  ne s'applique qu'aux indivisions en pleine propriété. 

Le défendeur ne doit être ni présumé absent, ni hors d’état de manifester sa volonté, ni faire l’objet d’un régime de protection (Article 836 du Code Civil)

Le notaire doit constater l'intention de vendre dans un procés-verbal puis signification par par exploit d’huissier aux autres indivisaires dans le mois suivant.
Dans les 3 mois le notaire constate s'il y a eu opposition ou non dans un second proéces verbal. 

En cas d'opposition persistante, le tribunal judiciaire est saisi et autorise la vente, si celle-ci ne porte pas une "atteinte excessive" aux droits des indivisaires.

 L’INTERET COMMUN

Article 815-6 du Code Civil :

« Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.».

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. 

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre, soit autoriser la vente. 



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