Un appartement à Genève hérité d'un oncle, un compte-titres à Zurich transmis par un parent expatrié, une maison de famille dans le canton de Vaud… De plus en plus de résidents fiscaux français héritent aujourd'hui de biens situés en Suisse. Or, contrairement à une idée répandue, la proximité géographique et culturelle entre les deux pays ne simplifie pas le règlement de ces successions — elle les rend au contraire particulièrement techniques, tant sur le plan civil que fiscal.
Depuis la dénonciation par la France, en 2014, de la convention fiscale franco-suisse de 1953, aucun accord bilatéral ne protège plus systématiquement les héritiers contre une double imposition. Comprendre les règles applicables est donc devenu indispensable avant même l'ouverture de la succession.
Une succession est qualifiée d'internationale dès qu'un élément d'extranéité apparaît : le défunt résidait en Suisse, l'héritier vit en France, ou un bien (immeuble, compte bancaire, portefeuille de titres) se trouve sur le territoire helvétique. Dans cette configuration, trois questions distinctes se posent, et il est essentiel de ne pas les confondre :
● Quelle loi civile organise la dévolution et le partage entre héritiers ?
● Quel(s) État(s) sont compétents pour administrer la succession ?
● Quelle(s) administration(s) fiscale(s) peuvent réclamer des droits de succession ?
Ces trois logiques obéissent à des règles différentes, et c'est précisément leur articulation qui constitue la principale source de difficulté — et souvent de mauvaises surprises pour les familles.
Depuis le 17 août 2015, le règlement européen n° 650/2012, dit « Bruxelles IV », unifie en France les règles de conflit de lois en matière successorale. Le principe est simple : c'est la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle qui régit l'ensemble de la succession, sauf si le défunt a choisi, par testament, la loi de sa nationalité (mécanisme dit de la professio juris).
Ce règlement a un caractère universel : le notaire français l'applique même lorsque la dernière résidence habituelle se situe hors de l'Union européenne — en Suisse, par exemple. Un défunt qui résidait à Lausanne verra donc, en principe, sa succession régie par le droit civil suisse, même si des héritiers résident en France.
La difficulté vient du fait que la Suisse n'est pas liée par le règlement Bruxelles IV et applique ses propres règles de droit international privé (la loi fédérale sur le droit international privé, LDIP). Ces règles suisses réservent un traitement particulier aux immeubles situés en Suisse : les autorités du lieu de situation de l'immeuble peuvent conserver leur compétence sur ce bien, indépendamment du domicile du défunt, ce qui peut conduire à une scission de la succession — une partie réglée selon le droit du dernier domicile, une autre selon le droit suisse pour l'immeuble helvétique. Cette divergence entre les deux systèmes juridiques doit être anticipée, idéalement du vivant du défunt par une clause de professio juris claire.
En l'absence de convention fiscale franco-suisse en matière de successions, c'est le droit interne français qui détermine seul les droits dus en France. L'article 750 ter du Code général des impôts distingue trois situations :
Le défunt était fiscalement domicilié en France : l'ensemble de son patrimoine, y compris les biens situés en Suisse, est imposable en France.
Le défunt n'était pas fiscalement domicilié en France : seuls les biens situés en France sont taxables en France ; les biens suisses échappent en principe à l'impôt français.
L'héritier est fiscalement domicilié en France depuis au moins 6 des 10 années précédant le décès : dans ce cas, même si le défunt résidait en Suisse, la part reçue par cet héritier — y compris les biens situés en Suisse — devient imposable en France.
Ce troisième cas, souvent méconnu, concerne directement de nombreux résidents français héritant d'un proche installé en Suisse : la localisation des biens en Suisse ne suffit pas à les exonérer d'impôt français.
Une convention destinée à éviter les doubles impositions en matière de droits de succession avait été signée entre la France et la Suisse le 31 décembre 1953. La France l'a dénoncée par note diplomatique du 17 juin 2014, estimant qu'elle créait des situations de non-imposition incompatibles avec sa législation. Elle a cessé de produire ses effets pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2015. Depuis cette date, malgré plusieurs discussions évoquées publiquement, aucun nouvel accord n'a été conclu entre les deux pays. Le risque de double imposition est donc bien réel et doit être anticipé dans chaque dossier.
En Suisse, il n'existe pas d'impôt fédéral sur les successions : la fiscalité successorale relève exclusivement des 26 cantons, dont les règles varient fortement. Dans la grande majorité des cantons, le conjoint survivant et les enfants (ligne directe) sont totalement exonérés ; en revanche, les héritiers plus éloignés ou sans lien de parenté peuvent être taxés à des taux élevés dans certains cantons, comme Genève, alors que d'autres, tels que Schwyz ou Zoug, restent très accueillants.
Lorsqu'un même bien est taxé à la fois par un canton suisse (au titre de sa localisation) et par la France (au titre du domicile du défunt ou de l'héritier), l'article 784 A du CGI permet d'imputer, de façon unilatérale, l'impôt suisse effectivement acquitté sur les droits de succession français dus sur ce même bien. Ce crédit d'impôt est toutefois plafonné au montant des droits français correspondants : si l'impôt suisse est supérieur, l'excédent n'est ni remboursé ni reportable.
Un résident fiscal français hérite d'un appartement à Genève d'une valeur de 800 000 €, transmis par un oncle sans lien de parenté proche. Le canton de Genève applique des droits de succession significatifs à ce degré de parenté. En France, ce même bien entre dans l'assiette taxable si l'héritier remplit la condition des 6 ans sur 10, avec un barème pouvant atteindre 60 % entre non-parents. Le crédit d'impôt de l'article 784 A limite la double charge, mais ne l'élimine pas nécessairement : une structuration en amont (donation, démembrement, choix de loi applicable) peut réduire sensiblement la facture finale.
Le droit français protège les enfants du défunt par une réserve héréditaire, part minimale de la succession qui ne peut leur être retirée. Le droit suisse connaît lui aussi un mécanisme de réserve légale, mais celui-ci a été allégé par la réforme du droit successoral entrée en vigueur le 1er janvier 2023 : la réserve des parents a été supprimée et celle des enfants réduite, laissant une part disponible plus large à la liberté testamentaire.
Depuis la loi du 24 août 2021, l'article 913 du Code civil français permet, sous conditions strictes, à un enfant lésé par une loi étrangère ne connaissant aucun mécanisme réservataire d'exercer un « prélèvement compensatoire » sur les biens du défunt situés en France. Ce dispositif reste toutefois d'application limitée dans les successions franco-suisses, puisque le droit suisse conserve, même réformé, une réserve légale pour les descendants — le critère d'absence totale de protection n'est donc généralement pas rempli.
Le notaire français intervient pour identifier la loi civile applicable, établir l'acte de notoriété, régler la déclaration de succession française et, le cas échéant, délivrer un certificat successoral européen — étant précisé que ce certificat n'est pas reconnu par les autorités suisses, non membres de l'Union européenne. Pour les biens situés en Suisse, un document équivalent doit être obtenu auprès des autorités suisses compétentes (souvent un certificat d'héritier délivré par la Justice de paix ou le notaire du canton concerné), ce qui suppose une coordination étroite entre professionnels des deux pays.
Côté délais, la déclaration de succession française doit être déposée dans les 6 mois du décès si celui-ci survient en France, et dans les 12 mois s'il survient à l'étranger — un délai qui laisse peu de marge lorsque des recherches complémentaires sont nécessaires en Suisse.
Un résident fiscal français doit-il payer des droits de succession en France sur un bien hérité en Suisse ?
Oui, dans la plupart des cas : si l'héritier est fiscalement domicilié en France depuis au moins 6 des 10 dernières années, les biens suisses reçus sont imposables en France, même si le défunt résidait en Suisse.
Existe-t-il un risque de payer l'impôt deux fois ?
Oui. En l'absence de convention fiscale franco-suisse depuis 2015, le même bien peut être taxé à la fois par le canton suisse concerné et par la France. Un mécanisme de crédit d'impôt (article 784 A du CGI) atténue, sans toujours l'éliminer, cette double charge.
Le droit suisse ou le droit français s'applique-t-il pour le partage entre héritiers ?
En principe, la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, sauf choix contraire exprimé par testament. Un défunt résidant en Suisse verra généralement sa succession régie par le droit civil suisse, avec une attention particulière pour les immeubles suisses, susceptibles d'un traitement distinct.
Faut-il un notaire suisse en plus du notaire français ?
Souvent oui, notamment pour les biens immobiliers situés en Suisse, dont le transfert relève des autorités et du registre foncier suisses. Le notaire français coordonne le dossier côté français et oriente vers les correspondants suisses compétents.
Les successions franco-suisses combinent l'absence de convention fiscale, deux systèmes de droit civil aux logiques distinctes et une fiscalité suisse éclatée entre 26 cantons. Cette complexité se traite en amont — par un testament adapté, une clause de professio juris, ou une structuration patrimoniale réfléchie — bien plus efficacement qu'après le décès.
Chaque situation étant unique, notre étude accompagne les familles concernées par un patrimoine franco-suisse dans l'anticipation et le règlement de leur succession. N'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous personnalisé.
Cet article a une vocation générale d'information et ne constitue pas une consultation juridique personnalisée. Chaque situation patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse individuelle.